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En première partie, le décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. |
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Décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés
Le Premier Ministre.
Décrète :
Art. 2 - A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 3 - A l'article du 15 du décret du 30 mai 1984 précité sont remplacés :
Art. 4 - A l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 5 - A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : " à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée - figurant au 2 sont remplacés par les mots : - aux articles 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée"
Art. 6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française. Fait à Paris, le 5 décembre 1985. Par le Premier Ministre Le garde des sceaux, Ministre de la justice Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation Le Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer |
En deuxième partie, le décret 2007-150 Article 2-6-1 du 9 mai 2007 : |
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Décret 2007-150 Article 2-6-1 du 9 mai 2007 « Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. « Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. « Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers. « Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée. « Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. » |
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